PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE,
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE À JAMAIS
DÉCRET SUR LA CHARGE
PASTORALE
DES ÉVÊQUES DANS L'ÉGLISE
CHRISTUS DOMINUS
PRÉAMBULE
1.
Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu pour sauver son
peuple du péché [1] et pour
sanctifier tous les hommes ; comme il fut lui-même envoyé par le Père,
ainsi envoya-t-il ses Apôtres [2];
il les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu’eux aussi ils
glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés
« en vue de l’édification du Corps du Christ » (Ep 4, 12), qui
est l’Église.
2.
Dans cette Église du Christ, le Pontife romain, comme successeur de
Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses
agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier,
immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité
de pasteur de tous les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l’Église
universelle et le bien de chacune des Églises, il possède sur toutes les
Églises la primauté du pouvoir ordinaire.
Les évêques, eux aussi,
établis par le Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres, comme pasteurs des
âmes [3] : ils ont été
envoyés pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son
autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ, Pasteur éternel [4].
Car le Christ a donné aux Apôtres et à leurs successeurs l’ordre et le
pouvoir d’enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la
vérité et de guider le troupeau. Aussi, par l’Esprit Saint qui leur a
été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques
maîtres de la foi, pontifes et pasteurs [5].
3.
Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu’ils ont reçue par
la consécration épiscopale [6],
les évêques, participant à la sollicitude de toutes les Églises, l’exercent
– pour ce qui est du Magistère et du gouvernement – à l’égard de l’Église
universelle de Dieu, tous unis en un collège ou corps, en communion avec
le Souverain Pontife et sous son autorité. Ils l’exercent
individuellement à l’égard de la portion du troupeau remise à leurs
soins, chacun prenant en charge l’Église particulière qui lui a été
confiée ou plusieurs parfois, pourvoyant conjointement aux besoins
communs de diverses Églises locales.
C’est pourquoi le saint
Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine
en pleine évolution de nos jours [7],
et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des
évêques, a décidé ce qui suit.
CHAPITRE PREMIER :
Les évêques et l’Église universelle
I. Rôle
des évêques à l’égard de l’Église universelle
4.
Exercice du pouvoir du collège des évêques
Les évêques, en vertu de
leur consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec
la Tête et les membres du collège, sont établis membres du corps
épiscopal [8]. « L’ordre des
évêques, qui succède au collège apostolique dans le Magistère et le
gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se
perpétue sans interruption constitue, lui aussi, en union avec le
Pontife romain, son chef, et jamais e n dehors de ce chef, le sujet du
pouvoir suprême et plénier sur toute l’Église, pouvoir cependant qui ne
peut s’exercer qu’avec le consentement du Pontife romain [9].
Ce pouvoir s’exerce « solennellement dans le Concile œcuménique » [10];
aussi le Concile décide-t-il que tous les évêques, en qualité de membres
du collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile œcuménique.
« Ce même pouvoir collégial
peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant sur la
surface de la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir
collégialement ou du moins qu’il donne à cette action commune des
évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire
un véritable acte collégial » [11].
5.
Le conseil ou synode des évêques
Des évêques choisis dans
les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou
à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de
l’Église une aide plus efficace au sein d’un conseil, qui a reçu le nom
de Synode des évêques [12].
Et du fait qu’il travaille au nom de tout l’épiscopat catholique, ce
Synode est en même temps le signe que tous les évêques participent en
une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle [13].
6.
Les évêques participent au souci de toutes les Églises
Successeurs légitimes des
Apôtres et membres du collège épiscopal, les évêques doivent se savoir
toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les Églises ;
en vertu de l’institution divine et des devoirs de sa charge
apostolique, chacun d’eux, en effet, est responsable de l’Église,
ensemble avec les autres évêques [14].
Qu’ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la
Parole de Dieu n’a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en
raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles sont exposés au
danger de s’éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus
encore de perdre la foi elle-même.
Il leur faut donc
travailler de toutes leurs forces à ce que les œuvres d’évangélisation
et d’apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par les
fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des ministres
sacrés qualifiés, ainsi que des auxiliaires, religieux ou laïcs, pour
les missions et les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront
également soin d’envoyer, dans la mesure du possible, certains de leurs
prêtres, dans ces missions ou ces diocèses, pour y exercer le ministère
sacré de façon durable ou transitoire.
En outre, dans l’usage des
biens ecclésiastiques, les évêques doivent penser à tenir compte non
seulement des besoins de leur propre diocèse, mais encore de ceux des
autres Églises particulières, puisqu’elles sont des parties de l’unique
Église du Christ. Qu’ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs
possibilités, les malheurs dont d’autres diocèses ou d’autres régions
ont à souffrir.
7.
Charité active envers les évêques persécutés
Par-dessus tout qu’ils
entourent d’un cœur fraternel ces prélats qui, pour le nom du Christ,
sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou
empêchés d’exercer leur ministère ; qu’ils fassent preuve à leur égard
d’un authentique et actif dévouement en vue d’adoucir et d’alléger leurs
souffrances par la prière et le soutien de leurs confrères.
II. Les évêques et le
Siège apostolique
8.
Pouvoir des évêques dans leur propre diocèse
a) Les évêques, en tant que
successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont
confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour
l’exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes
choses le pouvoir que le Pontife romain a, en vertu de sa charge, de se
réserver des causes ou de les réserver à une autre autorité.
b) Chaque évêque diocésain
a la faculté de dispenser de la loi générale de l’Église, en un cas
particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le
droit, chaque fois qu’à son jugement la dispense profitera à leur bien
spirituel, à moins qu’une réserve spéciale ait été faite par l’autorité
suprême de l’Église.
9.
Les dicastères de la Curie romaine
Dans l’exercice de son
pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église universelle, le
Pontife romain se sert des dicastères de la Curie romaine ; c’est donc
en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur tâche pour
le bien des Églises et le service des pasteurs sacrés.
Les Pères du saint concile
souhaitent que ces dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain
et aux pasteurs de l’Église une aide magnifique, soient soumis à une
nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des
pays et des rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur
dénomination, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la
coordination de leurs travaux [15].
Ils souhaitent également que, compte tenu de la propre charge pastorale
des évêques, la fonction des légats du Pontife romain soit déterminée de
façon plus précise.
10.
Les membres et les officiers des dicastères
En outre, du fait que ces
dicastères ont été établis pour le bien de l’Église universelle, on
souhaite que leurs membres, leur personnel et leurs consulteurs – et de
même les légats du Pontife romain – soient, dans la mesure du possible,
davantage choisis dans les diverses contrées de l’Église. C’est ainsi
que les administrations ou organes centraux de l’Église catholique
présenteront un caractère véritablement universel.
On forme également le vœu
que, parmi les membres des dicastères, soient admis aussi quelques
évêques, surtout diocésains, qui puissent présenter au Souverain
Pontife, des rapports plus complets sur la mentalité, les désirs et les
besoins de toutes les Églises.
Enfin, les Pères du Concile
estiment très utile que ces mêmes dicastères entendent davantage des
laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en
sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l’Église le rôle
qui leur revient.
CHAPITRE II :
Les évêques et les Églises particulières ou diocèses
I. Les évêques diocésains
11.
Notions du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse
Un diocèse est une portion
du Peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son
presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à son
pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l’Évangile et
à l’Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est
vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte,
catholique et apostolique.
Chaque évêque, à qui a été
confié le soin d’une Église particulière paît ses brebis au nom du
Seigneur, sous l’autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur
propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge
d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant
reconnaître les droits légitimes des patriarches ou des autres autorités
hiérarchiques [16].
Que les évêques
s’appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du Christ
devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent
déjà le Prince des pasteurs, mais se consacrant aussi de tout cœur à
ceux qui se sont détournés en quelque manière du chemin de la vérité ou
qui ignorent l’Évangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi
agiront-ils jusqu’au moment où tous enfin marcheront « en toute bonté,
justice et vérité » (Ep 5, 9).
12.
La charge d’enseignement
Dans l’exercice de leur
charge d’enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l’Évangile du
Christ, – cette charge l’emporte sur les autres, si importantes
soient-elles [17] – et,
dans la force de l’Esprit, qu’ils les appellent à la foi ou les
confirment dans la foi vivante ; qu’ils leur proposent le mystère
intégral du Christ, c’est-à-dire ces vérités qu’on ne peut ignorer sans
ignorer le Christ lui-même, et qu’ils leur montrent de même la voie
divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le
bonheur éternel [18].
Les évêques doivent en
outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu Créateur, les
réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont
également ordonnées au salut des hommes, et qu’en conséquence elles
peuvent contribuer d’une façon non négligeable à l’édification du Corps
du Christ.
Ils enseigneront donc,
selon la doctrine de l’Église, combien il faut estimer la personne
humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même ; la famille, son
unité et sa stabilité, la procréation et l’éducation des enfants ; la
société civile avec ses lois et ses professions ; le travail et le
loisir, les arts et les inventions techniques ; la pauvreté et la
richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves
questions concernant la possession des biens matériels, leur
accroissement et leur juste distribution, la paix et la guerre, la
communauté fraternelle de tous les peuples [19].
13.
La manière de proposer la doctrine chrétienne
Les évêques doivent
proposer la doctrine chrétienne d’une façon adaptée aux nécessités du
moment, c’est-à-dire en répondant aux difficultés et questions qui
angoissent le plus les hommes ; il leur faut veiller sur cette doctrine,
apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa
transmission, qu’ils manifestent la sollicitude maternelle de l’Église à
l’égard de tous les hommes, fidèles ou non, et qu’ils accordent une
particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a
envoyés évangéliser.
Puisqu’il appartient à
l’Église d’engager le dialogue avec la société humaine au sein de
laquelle elle vit [20],
c’est au premier chef la tâche des évêques d’aller aux hommes et de
demander et promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si
l’on veut qu’y soient toujours unies la vérité à la charité,
l’intelligence à l’amour, il faut qu’il se distingue par la clarté du
langage en même temps que par l’humilité et la bonté, par une prudence
convenable alliée pourtant à la confiance : celle-ci, favorisant
l’amitié, unit naturellement les esprits [21].
Pour annoncer la doctrine
chrétienne, il faut user des moyens variés qui sont aujourd’hui à notre
disposition : avant tout, la prédication et l’enseignement catéchétique
qui tiennent toujours la première place ; également la présentation de
la doctrine dans les écoles et les académies par des conférences et des
réunions de tout genre ; enfin sa diffusion par des déclarations
publiques faites à l’occasion de certains événements, ainsi que par la
presse et les divers moyens de communication sociale qu’il importe
absolument d’utiliser pour annoncer l’Évangile du Christ [22].
14.
L’enseignement catéchétique
Les évêques veilleront à ce
que l’enseignement catéchétique, dont le but est de rendre chez les
hommes la foi vivante, explicite et agissante, en l’éclairant par la
doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux
adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on
adoptera l’ordre et la méthode qui conviennent non seulement à la
matière dont il s’agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l’âge
et aux conditions de vie des auditeurs ; cet enseignement sera fondé sur
la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le Magistère et la vie de
l’Église.
En outre, les évêques
seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur
tâche : ils devront bien connaître la doctrine de l’Église et apprendre,
dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et
les disciplines de la pédagogie.
Les évêques doivent aussi
s’efforcer de restaurer ou d’aménager le catéchuménat des adultes.
15.
La mission de sanctifier qu’ont les évêques
Dans l’exercice de leur
charge de sanctification, les évêques se rappelleront qu’ils ont été
pris d’entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d’offrir des dons et des
sacrifices pour les péchés. Les évêques jouissent, en effet, de la
plénitude du sacrement de l’ordre ; c’est d’eux que, dans l’exercice de
leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres : les premiers ont
été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du Nouveau Testament pour
être des collaborateurs avisés de l’ordre épiscopal ; les seconds,
ordonnés en vue du ministère, servent le Peuple de Dieu en communion
avec l’évêque et son presbyterium. C’est pourquoi les évêques sont les
principaux dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les
organisateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique
dans l’Église qui leur est confiée [23].
Les évêques doivent donc
s’appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le
mystère pascal et en vivent davantage par l’Eucharistie, en sorte de
former un seul Corps étroitement lié dans l’unité de la charité du
Christ [24] ; « assidus à
la prière et au ministère de la parole » (Ac 6, 4), les évêques
travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient
unanimes dans la prière [25],
et que, par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et
soient pour le Seigneur des témoins fidèles.
Guides vers la perfection,
les évêques s’efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs
clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation
particulière [26], se
souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l’exemple de la
sainteté, par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie.
Qu’ils sanctifient ainsi les Églises qui leur sont confiées, pour qu’en
elles soit pleinement manifesté le sens de l’Église universelle du
Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus possible les vocations
sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations
missionnaires.
16.
La charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître
Dans l’exercice de leur
charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur
peuple comme ceux qui servent [27],
de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis
connaissent, de vrais pères qui s’imposent par leur esprit d’amour et de
dévouement envers tous et dont l’autorité reçue d’en haut rencontre une
adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et formeront toute
la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous, conscients de
leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité. Pour en
devenir vraiment capables, les évêques « prêts à toute œuvre bonne » (2
Tm 2, 21) et « endurant tout pour les élus » (2 Tm 2, 10),
doivent régler leur vie de manière à la faire correspondre aux
nécessités de leur temps.
Que les évêques entourent
les prêtres d’une charité particulière, puisque ceux-ci assument pour
une part leurs charges et leurs soucis et qu’ils s’y consacrent chaque
jour avec tant de zèle ; il leur faut les traiter comme des fils et des
amis [28], être prêts à les
écouter, entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir
ainsi la pastorale d’ensemble du diocèse tout entier.
Les évêques doivent se
soucier de la situation spirituelle, intellectuelle et matérielle de
leurs prêtres pour qu’ils aient les moyens de mener une vie sainte et
pieuse et d’accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C’est
pourquoi les évêques encourageront des institutions et organiseront des
rencontres particulières, en vue de permettre aux prêtres de se
retrouver de temps en temps, soit pour des exercices spirituels
prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour l’approfondissement
de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de
l’Écriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus
importantes, et des nouvelles méthodes d’action pastorale. Les évêques
doivent entourer d’une miséricorde active les prêtres qui se trouvent
d’une façon ou d’une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque
point.
Afin d’être à même de
pourvoir d’une manière plus adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa
condition, les évêques s’appliqueront à bien connaître leurs besoins
dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les
méthodes appropriées, particulièrement l’enquête sociale. Ils se
montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition,
leur pays, qu’il s’agisse d’autochtones, d’émigrés, de gens de passage.
Dans l’exercice de cette sollicitude pastorale, qu’ils réservent à leurs
fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l’Église,
reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à
l’édification du Corps mystique du Christ.
Les évêques doivent
entourer d’amour les frères séparés, recommandant aux fidèles de se
comporter à leur égard avec beaucoup d’humanité et de charité, et
encourageant aussi l’œcuménisme, tel que l’Église le comprend [29].
Les non-baptisés également leur seront chers, afin qu’à leurs yeux aussi
resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant
tous, les témoins.
17.
Formes particulières d’apostolat
Les diverses formes
d’apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l’ensemble d’un
diocèse ou dans des secteurs particuliers de celui-ci, on favorisera,
sous la direction de l’évêque, une étroite et profonde coordination de
toutes les œuvres d’apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et
institutions, – catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales,
familiales, scolaires et de quelque autre nature pastorale que ce soit –
seront ramenées à une action concordante. Ainsi sera également
manifestée plus clairement l’unité du diocèse.
Il faut souligner avec
insistance le devoir des fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa
condition et ses aptitudes : on leur recommandera d’apporter leur
participation ou leur aide aux œuvres diverses de l’apostolat des laïcs,
et surtout à l’Action catholique. On doit aussi promouvoir ou encourager
les associations qui se proposent directement ou indirectement une fin
surnaturelle : la recherche d’une vie plus parfaite, l’annonce à tous de
l’Évangile du Christ, la diffusion de la doctrine chrétienne, le
développement du culte public, la poursuite d’objectifs sociaux,
l’accomplissement d’œuvres de piété ou de charité.
Les formes d’apostolat
doivent être dûment adaptées aux nécessités actuelles, en tenant compte
des conditions non seulement spirituelles et morales, mais aussi
sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir efficacement et
avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et religieuses,
réalisées par des instituts de sociologie pastorale, qui sont instamment
recommandés.
18.
Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles
Il convient d’avoir une
sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de leur
situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral
commun et ordinaire des curés, ou en sont totalement privés : tels sont
la plupart des migrants, des exilés, des réfugiés, des marins et des
aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi
promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie
spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour un temps
d’autres contrées.
Les conférences
épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement les
questions les plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de
fidèles. Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles
devront, grâce à l’union et à l’ effort de tous, pourvoir au mieux au
soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d’abord des règles
établies ou à établir par le Siège apostolique [30],
tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et
de personnes.
19.
Liberté des évêques ; leurs rapports avec les pouvoirs publics
Pour s’acquitter de leur
ministère apostolique, qui vise au salut des âmes, les évêques jouissent
d’une liberté et d’une indépendance qui sont de soi pleines et entières
à l’égard de tout pouvoir civil. Aussi n’est-il pas permis d’empêcher,
directement ou indirectement, l’exercice de leur charge ecclésiastique
ni de leur interdire de communiquer librement avec le Siège apostolique
et d’autres autorités ecclésiastiques ainsi qu’avec leurs subordonnés.
Certes, du seul fait qu’ils
s’appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les évêques travaillent
aussi au progrès et au bonheur social et civil : c’est ainsi qu’ils
concourent à ce dessein avec les autorités publiques en exerçant leur
propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des
évêques, et qu’ils recommandent l’obéissance aux lois justes et le
respect à l’égard des pouvoirs légitimement établis.
20.
Liberté dans la nomination des évêques
Puisque la charge
apostolique des évêques a été instituée par le Christ Seigneur et
qu’elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le saint Concile
œcuménique déclare que le droit de nommer et d’instituer les évêques est
propre à l’autorité ecclésiastique compétente, et qu’il lui est
particulier et de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment
la liberté de l’Église, pour promouvoir le bien des fidèles d’une
manière plus appropriée et plus aisée, c’est le vœu du Concile qu’à
l’avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni
aucun privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de
désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités civiles, dont
le saint Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions
déférentes à l’égard de l’Église, sont très courtoisement priées de bien
vouloir renoncer d’elles-mêmes, en accord avec le Siège apostolique, à
ces droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu
d’une convention ou d’une coutume.
21.
Renonciation des évêques à leur charge
Puisque la charge pastorale
des évêques est d’une si haute importance et d’une telle gravité, les
évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes
dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission,
soit d’eux-mêmes, soit sur l’invitation de l’autorité compétente, si, du
fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils
deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L’autorité compétente, si
elle accepte cette démission, veillera à assurer l’honnête entretien des
dé missionnaires et à leur reconnaître les droits particuliers qui leur
reviennent.
II. La délimitation des
diocèses
22.
La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses
Pour qu’un diocèse réalise
sa fin propre, il faut premièrement que la nature de l’Église apparaisse
avec évidence dans la portion du Peuple de Dieu qui compose ce diocèse ;
deuxièmement que les évêques puissent s’y acquitter efficacement de leur
charge pastorale ; troisièmement que le ministère en vue du salut du
Peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus parfaite possible.
Cela demande soit une
délimitation convenable des frontières territoriales des diocèses, soit
une répartition raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec
les exigences de l’apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le
bien des clercs et des fidèles directement intéressés, mais aussi celui
de l’Église catholique tout entière.
C’est pourquoi, en ce qui
concerne les délimitations des diocèses, le saint Concile décrète que,
dans la mesure où le bien des âmes l’exige, on procède avec prudence et
au plus tôt à leur juste révision : par division, démembrement ou union,
par modification des limites ou fixation d’un lieu plus approprié pour
les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés
de grandes villes, par une organisation intérieure nouvelle.
23.
Les règles à suivre
Dans la révision des
circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout l’unité
organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices, aux
institutions, à la façon d’un corps vivant. En chaque cas, après un
examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères
plus généraux que voici :
1. En délimitant une
circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant que possible,
des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent : cela peut
grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale ; en
même temps on veillera à conserver, autant que possible, l’unité entre
les concentrations démographiques de ce peuple et les services civils et
les institutions sociales qui en constituent la structure organique.
C’est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d’un
seul tenant.
Qu’on soit attentif, le cas
échéant, aux limites des circonscriptions civiles ainsi qu’aux
circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple
d’ordre psychologique, économique, géographique, historique.
2. L’étendue du territoire
diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en général correspondre
aux deux exigences suivantes. D’une part, l’évêque, même s’il est aidé
par d’autres, doit pouvoir en personne accomplir les cérémonies
pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger et
coordonner comme il faut toutes les œuvres d’apostolat dans le diocèse,
et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs
qui ont une part dans les activités diocésaines. D’autre part, le champ
d’action doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant
l’évêque que les clercs puissent y dépenser utilement toutes leurs
forces pour le ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de
l’Église universelle.
3. Enfin, pour que le
ministère du salut puisse s’exercer dans le diocèse d’une manière plus
adaptée, les règles suivantes s’imposent: dans chaque diocèse, les
clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le
peuple de Dieu; on y disposera des services, institutions et œuvres qui
sont propres à cette Église particulière et que l’usage a révélé
nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat; enfin, le diocèse
possédera déjà les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes
et les institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente
assurance que, venant d’ailleurs, elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également,
là où se trouvent des fidèles de rites différents, l’évêque diocésain
devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des prêtres ou des
paroisses de même rite, soit par un vicaire épiscopal muni des pouvoirs
appropriés et même, le cas échéant, revêtu du caractère épiscopal, soit
par lui-même, en assumant la charge d’Ordinaire des divers rites. Si,
pour des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique, tout
cela ne peut se faire, qu’une hiérarchie propre soit alors établie selon
la diversité des rites [31].
De même, dans des
circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel des
fidèles d’une langue différente, soit par l’intermédiaire de prêtres ou
de paroisses de leur langue, soit par l’intermédiaire d’un vicaire
épiscopal possédant bien cette langue, qui soit même, le cas échéant,
revêtu du caractère épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus
appropriée.
24.
Vote de la conférence épiscopale à demander
La discipline des Églises
orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui concerne les
modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon les
règles des nos 22-23, que les conférences épiscopales compétentes
examinent ces affaires chacune pour son territoire ; elles peuvent même,
si cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale
particulière, mais toujours après avoir entendu avant tout les évêques
des provinces ou des régions intéressées ; ensuite, elles soumettront
leurs avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III. Les coopérateurs de l’évêque diocésain
dans la charge pastorale
1. Les évêques
coadjuteurs et auxiliaires
25.
Règles à suivre pour établir des auxiliaires et des coadjuteurs
Dans le gouvernement des
diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge pastorale des
évêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la règle
suprême. Pour que ce bien soit dûment procuré, il n’est pas rare que des
évêques auxiliaires doivent être établis, du fait que l’évêque diocésain
ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme l’exige le
bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du trop
grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d’apostolat,
ou pour d’autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière
exige parfois que, pour seconder l’évêque diocésain, on établisse un
évêque coadjuteur. Ces évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être
pourvus de pouvoirs appropriés, de sorte que, tout en sauvegardant
toujours l’unité de gouvernement du diocèse et l’autorité de l’évêque
diocésain, leur action soit rendue plus efficace et la dignité propre
aux évêques mieux assurée.
En outre, comme les évêques
coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de
l’évêque diocésain, ils exerceront leur charge de telle sorte qu’en
toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils
feront toujours preuve de soumission et de respect envers l’évêque
diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les évêques coadjuteurs
ou auxiliaires et leur accordera son estime.
26.
Pouvoirs des évêques auxiliaires et coadjuteurs
Quand le bien des âmes
l’exige, l’évêque diocésain ne refusera pas de demander à l’autorité
compétente un ou plusieurs évêques auxiliaires, c’est-à-dire qui sont
établis pour le diocèse sans droit de succession.
Si dans les lettres de
nomination la chose n’a pas été prévue, que l’évêque diocésain établisse
son ou ses auxiliaires vicaires généraux, ou au moins vicaires
épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité ; qu’il veuille bien
les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère
pastoral.
À moins qu’il n’en ait été
décidé autrement par l’autorité compétente, les pouvoirs et facultés
dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n’expirent pas
avec la charge de l’évêque diocésain. Il est également souhaitable, à
moins que de graves raisons ne conseillent d’agir autrement, qu’à la
vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à
l’évêque auxiliaire ou, s’il y en a plusieurs, à l’un des auxiliaires.
L’évêque coadjuteur,
c’est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit toujours être
établi vicaire général par l’évêque diocésain. Dans des cas
particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par
l’autorité compétente.
Pour que le bien présent et
futur du diocèse soit assuré au mieux, l’évêque assisté d’un coadjuteur
et l’évêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement
dans les questions plus importantes.
2. La curie et les
conseils diocésains
27.
Organisation de la curie diocésaine et création du conseil pastoral
Dans la curie diocésaine,
la fonction la plus éminente est celle de vicaire général. Mais chaque
fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l’évêque peut
établir un ou plusieurs vicaires épiscopaux, c’est-à-dire qui jouissent
de plein droit, dans une partie déterminée du diocèse, ou pour un
secteur déterminé d’activité, ou par rapport aux fidèles d’un rite
déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au vicaire général.
Parmi les coopérateurs de
l’évêque dans le gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les
prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme c’est le cas du
chapitre cathédrale, du groupe des consulteurs, ou d’autres conseils,
selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions, les
chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu’il est nécessaire,
recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d’aujourd’hui.
Les prêtres et les laïcs
qui appartiennent à la curie diocésaine doivent savoir que c’est au
ministère pastoral de l’évêque qu’ils concourent.
La curie diocésaine doit
être organisée de telle façon qu’elle devienne pour l’évêque un
instrument adapté, non seulement à l’administration du diocèse, mais
aussi à l’exercice des œuvres d’apostolat.
Il est tout à fait
souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral
particulier, présidé par l’évêque diocésain lui-même et auquel
participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement
choisis. À ce conseil il appartiendra de suivre attentivement ce qui se
rapporte au travail pastoral, de l’examiner et d’en tirer des
conclusions pratiques.
3. Le clergé diocésain
28.
Les prêtres diocésains
Tous les prêtres, tant
diocésains que religieux, participent avec l’évêque à l’unique sacerdoce
du Christ et l’exercent avec lui ; aussi sont-ils établis les
coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal. Dans le soin des âmes, les
prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou attachés à
une Église particulière, ils se consacrent entièrement à son service
pour paître une même portion du troupeau du Seigneur ; aussi forment-ils
un seul presbyterium et une seule famille, dont l’évêque est le père.
Pour répartir d’une façon plus appropriée et équitable les ministères
sacrés entre ses prêtres, l’évêque doit jouir de la liberté nécessaire
dans la collation des offices et des bénéfices ; ce qui entraîne la
suppression des droits et des privilèges qui restreignent, de quelque
manière que ce soit, cette liberté.
Les relations entre
l’évêque et les prêtres diocésains doivent être fondées en premier lieu
sur les liens d’une charité surnaturelle : ainsi l’accord de la volonté
des prêtres avec celle de l’évêque rendra plus fructueuse leur action
pastorale. Que l’évêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage
le service pastoral, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et
aussi en commun avec d’autres. Ce dialogue portera surtout sur la
pastorale ; il aura lieu non seulement quand l’occasion s’en présente,
mais, dans la mesure du possible, à des dates fixes.
En outre, que tous les
prêtres diocésains soient unis entre eux et qu’ils soient poussés par le
souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se rappelant que
les biens qu’ils acquièrent à l’occasion de leur service d’Église, sont
liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec générosité et
selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément aux
dispositions de l’évêque.
29.
Les prêtres attachés aux œuvres supraparoissiales
Parmi les plus proches
coopérateurs de l’évêque, citons également ces prêtres auxquels il
confie une charge pastorale ou des œuvres d’apostolat de caractère
supraparoissial ; elles concernent un territoire déterminé du diocèse,
ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier
d’action.
Précieuse aussi est l’aide
apportée par les prêtres auxquels l’évêque confie diverses charges
d’apostolat, soit dans les écoles, soit dans d’autres institutions ou
associations. Enfin les prêtres qui sont affectés à des œuvres
supradiocésaines méritent, en raison des œuvres d’apostolat qu’ils
exercent, une particulière sollicitude, notamment de la part de l’évêque
dans le diocèse duquel ils séjournent.
30.
Les curés
À un titre tout spécial,
les curés sont les coopérateurs de l’évêque : c’est à eux qu’est confié,
en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une partie
déterminée du diocèse sous l’autorité de l’évêque.
1. Dans l’exercice de leur
mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge
d’enseigner, de sanctifier et de gouverner d’une manière telle que les
fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement des
membres du diocèse et de toute l’Église universelle. Aussi devront-ils
collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une
charge pastorale sur le territoire (par exemple, vicaires forains,
doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des œuvres de caractère
supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas
d’unité et soit rendue plus efficace.
En outre, la pastorale doit
toujours être pénétrée d’esprit missionnaire en sorte de s’étendre,
d’une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés
ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu’ils fassent appel
à d’autres concours, y compris laïcs, pour les aider dans leur
apostolat.
Pour donner à cette
pastorale sa pleine efficacité, la vie commune des prêtres, de ceux
surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée
; elle favorise l’action apostolique et offre aux fidèles un exemple de
charité et d’unité.
2. Pour remplir leur charge
d’enseignement, les curés ont à annoncer la Parole de Dieu à tous les
fidèles, pour qu’ils grandissent dans le Christ, enracinés dans la foi,
l’espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende ce beau
témoignage de la charité que nous recommande le Seigneur [32]
; ils doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une
pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour
donner cet enseignement, qu’ils demandent non seulement le concours des
religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la
confrérie de la doctrine chrétienne.
Pour accomplir leur tâche
de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du
sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de
la communauté chrétienne ; ils travailleront aussi à donner à leurs
fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment
et pieusement les sacrements, et à participer de façon consciente et
active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l’immense
profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne ;
aussi doivent-ils se montrer accessibles pour entendre les confessions
des fidèles, faisant appel également, en cas de besoin, à d’autres
prêtres, parlant différentes langues.
Pour bien faire leur devoir
de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leur
troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils
travailleront au développement de la vie chrétienne, tant en chacun des
fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout
d’apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur
faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l’exige leur charge
pastorale ; s’intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes ;
entourer d’un amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin un
souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter
leur concours aux œuvres d’apostolat.
3. Les vicaires
paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent chaque jour
une aide précieuse et active à l’exercice du ministère paroissial sous
l’autorité du curé. C’est pourquoi, entre le curé et ses vicaires,
doivent exister des relations fraternelles, une charité et un respect
mutuels toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la
collaboration et l’exemple; ainsi serviront-ils la paroisse en plein
accord de volonté et avec un même zèle.
31.
Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés
Pour former son jugement
sur la capacité d’un prêtre à prendre en charge telle paroisse, l’évêque
doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété,
de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour le
bon exercice de la charge pastorale.
En outre, comme toute la
raison d’être de la charge pastorale est le bien des âmes, il convient
que l’évêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon
plus adéquate. Que l’on supprime donc – le droit des religieux demeurant
sauf – tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et
de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que
particulier.
Dans sa paroisse chaque
curé doit jouir, en son office, de la stabilité que requiert le bien des
âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles et curés
inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de
procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l’évêque
puisse dans le respect de l’équité, aux sens naturel et canonique du
terme, pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes.
Les curés, qui du fait de
leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se trouvent empêchés
d’accomplir leur charge comme il convient et de façon fructueuse, sont
instamment priés de renoncer à leur charge, spontanément ou sur
l’invitation de l’évêque. Aux démissionnaires, l’évêque doit assurer des
moyens de subsistance convenables.
32.
Création de paroisses et innovations
Enfin cette même raison du
salut des âmes doit permettre de déterminer ou de réviser les érections
ou les suppressions de paroisses, ou d’autres changements analogues ;
l’évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.
4. Les religieux
33.
Les religieux et les œuvres d’apostolat
À tous les religieux (dans
les dispositions suivantes, leur sont adjoints les membres des autres
instituts faisant profession des conseils évangéliques, chacun selon sa
propre vocation) incombe le devoir de collaborer de toutes leurs forces
et avec zèle à l’édification et à la croissance de tout le Corps
mystique du Christ et au bien des Églises particulières.
Ils sont tenus de
poursuivre ces fins d’abord par la prière, les œuvres de pénitence et
l’exemple de leur propre vie ; le Concile les exhorte vivement à en
développer sans cesse l’estime et la pratique. Mais, compte tenu du
caractère propre de chaque institut, que les religieux s’adonnent aussi
largement aux œuvres extérieures d’apostolat.
34.
Les religieux coopérateurs de l’évêque dans les œuvres d’apostolat
Les religieux prêtres,
consacrés pour le service presbytéral, afin d’être eux aussi les
collaborateurs avisés de l’ordre épiscopal, peuvent aujourd’hui être
pour les évêques d’un plus grand secours encore, du fait des besoins
croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu’à un certain titre, ils
appartiennent vraiment au clergé du diocèse, en tant qu’ils participent
au soin des âmes et aux œuvres d’apostolat sous l’autorité des évêques.
Les autres membres
d’instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à un titre
particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide
précieuse à la hiérarchie sacrée ; de jour en jour ils peuvent et ils
doivent apporter davantage cette aide à mesure que s’accroissent les
besoins de l’apostolat.
35.
Principes de l’apostolat des religieux dans les diocèses
Pour que, dans chaque
diocèse, les œuvres d’apostolat s’accomplissent toujours en plein accord
et que l’unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les principes
de bases suivants sont établis :
1. Que tous les religieux
fassent toujours preuve d’une soumission et d’un respect religieux
envers les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres. Chaque
fois qu’ils sont légitimement appelés à des œuvres d’apostolat, ils sont
tenus d’exercer leurs fonctions comme des collaborateurs assidus et
soumis des évêques [33].
Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux
requêtes et aux désirs des évêques leur demandant de prendre une part
plus importante au ministère du salut des hommes; ils le feront
toutefois dans le respect du caractère de leur institut et conformément
à leurs constitutions qui, si nécessaire, seront adaptées à cette fin,
d’après les principes du présent décret conciliaire. Étant donné les
besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les
instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement
contemplative peuvent en particulier être appelés par les évêques à
apporter leurs concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu
cependant du caractère propre de chaque institut ; pour apporter ce
concours, les supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise
en charge, même temporaire, de paroisses.
2. Que les religieux
envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient pénétrés de l’esprit
de leur propre institut et demeurent fidèles à l’observance régulière et
à la soumission à leurs propres supérieurs; les évêques eux-mêmes ne
manqueront pas d’insister sur cette obligation.
3. L’exemption, selon
laquelle les religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une
autre autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des
évêques, regarde surtout la structure interne des instituts: le but en
est de mieux coordonner et harmoniser toutes choses dans l’existence des
religieux et de veiller davantage au progrès et à la perfection de la
vie commune religieuse [34].
L’exemption permet aussi au Souverain Pontife de disposer des religieux
pour le bien de l’Église universelle [35]
et à une autre autorité compétente d’en disposer pour le bien des
églises de sa propre juridiction.
Mais cette exemption
n’empêche pas les religieux d’être soumis dans chaque diocèse à la
juridiction des évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent
l’accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du
ministère des âmes [36].
4. Tous les religieux,
exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des Ordinaires des lieux,
pour ce qui concerne l’exercice public du culte divin (dans le respect
toutefois de la diversité des rites), le soin des âmes, la sainte
prédication à faire au peuple, l’éducation religieuse et morale des
fidèles, surtout des enfants, l’enseignement catéchétique et la
formation liturgique, la bonne tenue du clergé. Il en va de même pour
les œuvres diverses en ce qui regarde l’exercice de l’apostolat. Les
écoles catholiques tenues par des religieux sont aussi soumises aux
Ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur organisation générale et
de leur surveillance, sans préjudice du droit des religieux à les
gouverner. De même les religieux sont tenus d’observer tout ce dont les
conciles ou conférences d’évêques auront légitimement prescrit
l’observation par tous.
5. Entre les divers
instituts religieux, ainsi qu’entre ceux-ci et le clergé diocésain, il
faut encourager des structures de collaboration. En outre, une étroite
coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques est
nécessaire: elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des
esprits et des cœurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette
coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour
l’Église universelle; aux pasteurs pour leur diocèse; enfin aux synodes
patriarcaux et aux conférences épiscopales pour leur propre territoire.
Les évêques ou les
conférences épiscopales d’une part, les supérieurs religieux ou les
conférences de supérieurs majeurs d’autre part, voudront bien procéder à
la mise en commun de leurs projets pour les œuvres d’apostolat exercées
par des religieux.
6. Pour favoriser entre les
évêques et les religieux la concorde et l’efficacité des relations
mutuelles, les évêques et les supérieurs religieux voudront bien se
réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra opportun, pour
traiter les affaires regardant l’ensemble de l’apostolat dans le
territoire.
CHAPITRE III :
Coopération des évêques au bien commun
de plusieurs Églises
I. Synodes, conciles et principalement conférences épiscopales
36. Synodes et conciles
particuliers
Dès les premiers siècles de l’Église, la communion de la
charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux
Apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête d’Églises
particulières, à associer leurs forces et leur volonté en vue de
promouvoir le bien commun de l’ensemble des Églises et de chacune
d’entre elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux
et enfin des conciles pléniers ont été réunis, où les évêques
décrétèrent des normes identiques à observer dans les diverses Églises
pour l’enseignement des vérités de la foi et l’organisation de la
discipline ecclésiastique.
Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la
véritable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle
vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée
et plus efficace, au progrès de la foi et au maintien de la discipline
dans les diverses Églises.
37. Importance des conférences
épiscopales
De notre temps surtout, il n’est pas rare que les
évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit,
s’ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour
plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales,
établies déjà dans plusieurs pays, ont donné des preuves remarquables de
fécondité apostolique ; aussi le saint Concile estime-t-il tout à fait
opportun qu’en tous lieux les évêques d’une même nation ou d’une même
région constituent une seule assemblée et qu’ils se réunissent à dates
fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience.
Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte
harmonie des forces en vue du bien commun des Églises.
C’est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet
des conférences épiscopales.
38. Notion, structures,
compétence et collaboration des conférences
1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une
assemblée dans laquelle les prélats d’un pays ou d’un territoire
exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir
davantage le bien que l’Église offre aux hommes, en particulier par des
formes et méthodes d’apostolat convenablement adaptées aux circonstances
présentes.
2. Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce
soit (à l’exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les
auxiliaires, et d’autres évêques titulaires exerçant une charge
particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les conférences
épiscopales, font partie de la conférence épiscopale. Les autres évêques
titulaires ne sont pas membres de droit de la conférence; les légats du
Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale
qu’ils exercent sur le territoire.
Aux Ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient
une voix délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le
droit de participer à la conférence, les statuts de la conférence
accorderont voix délibérative ou voix consultative.
3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui
devront être reconnus par le Siège apostolique; on y prévoira, entre
autres, les organes permettant de poursuivre plus efficacement
l’objectif de la conférence, par exemple: un conseil permanent
d’évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général.
4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu
qu’elle aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des
suffrages des prélats ayant voix délibérative à la conférence, et
qu’elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront
juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun
ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative
ou à la demande de la conférence elle-même, en aura ainsi disposé.
5. Là où des circonstances particulières le requièrent,
les évêques de plusieurs pays pourront, avec l’approbation du Siège
apostolique, constituer une seule conférence.
Il faut au surplus encourager les relations entre les
conférences épiscopales de divers pays, en vue de promouvoir et
d’assurer un plus grand bien.
6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises
orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur
propre église et encourager plus efficacement les œuvres destinées au
bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de
l’ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites
différents; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de
réunions inter-rites, selon les règles à établir par l’autorité
compétente.
II. Délimitation des provinces ecclésiastiques
et érection de régions
ecclésiastiques
39. Principe sur la révision des
circonscriptions
Le bien des âmes réclame une délimitation appropriée,
non seulement des diocèses, mais aussi des provinces ecclésiastiques.
Bien plus, il recommande l’érection de régions ecclésiastiques,
permettant de mieux pourvoir aux besoins de l’apostolat en fonction des
conditions sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus
fructueuses les relations des évêques entre eux, avec les métropolitains
et avec les autres évêques d’un même pays comme aussi les relations des
évêques avec les autorités civiles.
40. Règles à observer
C’est pourquoi, afin d’obtenir ces résultats, le saint
Concile décrète qu’on établisse les règles suivantes :
1. Les délimitations des provinces ecclésiastiques
devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des
métropolitains définis par des normes nouvelles et appropriées.
2. On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et
les autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes
dispositions du droit, soient rattachés à une province ecclésiastique.
En conséquence, les diocèses qui actuellement sont soumis immédiatement
au Saint-Siège et ne sont unis à aucun autre diocèse, ou bien doivent
être réunis, si possible, en une nouvelle province ecclésiastique, ou
bien doivent être rattachés à la province la plus proche ou la plus
opportune et être soumis au droit métropolitain de l’archevêque selon
les règles du droit commun.
3. Là où l’utilité le suggère, les provinces
ecclésiastiques seront regroupées en régions ecclésiastiques, dont
l’organisation est à fixer par le droit.
41. Vote des conférences
épiscopales à demander
Il convient que les conférences épiscopales compétentes
examinent cette question de la délimitation des provinces ou de
l’érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la
circonscription des diocèses (n. 23 et 24), et qu’elles proposent leur
avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III. Les évêques qui exercent des fonctions interdiocésaines
42. Constitution d’offices
particuliers et collaboration avec les évêques
Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que
certaines tâches pastorales soient menées et développées d’un commun
accord, il convient que, pour le service de tous les diocèses, ou de
plusieurs diocèses d’une région ou d’un pays déterminés, soient établis
un certain nombre d’organes qui peuvent être confiés même à des évêques.
Le saint Concile recommande qu’entre les prélats ou
évêques exerçant ces charges et les évêques diocésains et les
conférences épiscopales existent toujours une union fraternelle et une
communauté d’intentions pastorales, dont les principes directeurs
doivent être définis par le droit commun.
43. Le vicariat aux armées
Le soin spirituel des soldats, étant donné les
conditions particulières de leur vie, mérite une attention toute
spéciale ; qu’on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un
vicariat aux armées. Le vicaire et les aumôniers devront se dévouer sans
compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec les évêques
diocésains [37].
C’est pourquoi les évêques diocésains devront accorder
au vicaire aux armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette
lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives
destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats [38].
44. PRESCRIPTION GÉNÉRALE
Le saint Concile décrète que, dans la révision du Code
de Droit canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux
principes qui sont posés dans ce décret et en tenant compte aussi des
observations exprimées par les commissions ou les Pères du Concile.
Le saint Concile décrète en outre que des directoires
généraux sur la pastorale soient composés à l’usage des évêques et des
curés, leur présentant des directives sûres pour remplir plus facilement
et plus parfaitement leur charge pastorale.
On élaborera aussi un directoire spécial sur l’activité
pastorale auprès de catégories particulières de fidèles en rapport avec
les situations diverses de chacun des pays ou régions ; et un directoire
sur l’enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on
traitera des principes fondamentaux et de l’organisation de cet
enseignement, ainsi que de l’élaboration de livres traitant de la
question. Dans l’élaboration de ces directoires, on devra tenir compte
également des observations présentées par les commissions ou par les
Pères du Concile.
out l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés
dans cette déclaration ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu
du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les
vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le
Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile
soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 28 octobre 1965.
Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.
(Suivent les
signatures des Pères)
Signatures des Pères
Moi, PAUL, évêque de l’Église catholique.
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis
GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis
CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis
SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis
LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis
WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y
CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y
PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter
Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis
GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha
Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis
GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis
GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis
BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis
CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis
RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter
Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG,
Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI,
Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER,
Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis
BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum
Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas
Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN,
Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN,
Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL,
Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis
FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter
Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis
HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter
Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas
Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos
Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN,
Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter
Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis
ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis
COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter
Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas
Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas
Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
[1]
Cf. Mt 1, 21.
[2]
Cf. Jn 20, 21.
[3]
Cf. Conc. Vat. I, sess. 4, Const. dogm. De Ecclesia Christi, c. 3
; Denz. 1828 (3061).
[4]
Cf. Idem ; Denz. 1821 (3050).
[5]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 21, 24, 25.
[6]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 21.
[7]
Cf. Jean XXIII, Humanae salutis, 25 décembre 1961 : AAS 54
(1962), p. 6.
[8]
cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 22.
[9]
Ibid.
[10]
Ibid.
[11]
Ibid.
[12]
Cf. Paul VI, motu proprio
Apostolica Sollicitudo, 15 septembre 1965.
[13]
Cf. Conc. Vat. II, Const.
Lumen gentium, n. 23.
[14]
Cf. Pie XII, Encycl. Fidei donum, 21 avril 1957 : AAS 49
(1957), p. 237 s. – Cf. aussi : Benoît XV, Épître apost. Maximum
illud, 30 novembre 1919 : AAS 11 (1919), p. 440. – Pie XI,
Encycl. Rerum Ecclesiae, 28 février 1926 : AAS 18 (1926),
p. 68.
[15]
Cf. Paul VI, Alloc. Ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules,
Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae curiae Officiales, 21 septembre
1963 : AAS 55 (1963), p. 793 s.
[16]
Cf. Conc. Vat. II, décret
de Ecclesiis Orientalibus Catholicis, n. 7-11.
[17]
Cf. Conc. de Trente, sess. 5, décret De reform., c. 2 : Mansi 33,
30 ; sess. 24, décret De reform., c. Mansi 33, 159 (cf. Conc.
Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 25.
[18]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 25.
[19]
Cf. Jean XXIII, Encycl.
Pacem in terris, 11 avril 1963, AAS 55 (1963), p.
257-304.
[20]
Cf. Paul VI, Encycl.
Ecclesiam suam, 6 août 1964 : AAS 56 (1964), p. 639.
[21]
Idem, p. 644-645.
[22]
Cf. Conc. Vat. II, décret
Inter mirifica.
[23]
Cf. Conc. Vat. II, Const.
Sacrosanctum concilium. – Paul VI, motu proprio Sacram
Liturgiam, 25 janvier 1964, AAS 56 (1964), p. 139 s.
[24]
Cf. Pie XII, Encycl. Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS
39 (1947), p. 251 s. – Paul VI, Encycl.
Mysterium Fidei, 3 septembre 1965.
[25]
Cf. Ac 1, 14 et 2, 46.
[26]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 44-45.
[27]
Cf. Lc 22, 26-27.
[28]
Cf. Jn 15, 15.
[29]
Conc. Vat. II, décret
Unitatis Redintegratio.
[30]
Cf. Pie X, motu proprio Iampridem, 19 mars 1914 : AAS 6
(1914), p. 174s. – Pie XII, Const. apost. Exsul Familia, 1er août
1952 : AAS 44 (1952), p. 652s. ; Leges Operis Apostolatus
Maris, auctoritate Pii XII conditae, 21 novembre 1957 : AAS
50 (1958), p. 375s.
[31]
Cf. Conc. Vat. II, décret de
Orientalium Ecclesiarum, n. 4.
[32]
Cf. Jn 13, 35.
[33]
Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : AAS 43 (1951), p. 28.– Cf.
aussi Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 : AAS 56 (1964), p. 571.
[34]
Cf. Léon XIII, Const. apost. Romanos Pontifices, 8 mai 1881 :
Acta Leonis XIII, vol. II (1882), p. 234.
[35]
Cf. Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 : AAS 56 (1964), p. 570-571.
[36]
Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : l. c.
[37]
Cf. S. C. de la
Consistoriale, Instructio de Vicariis Castrensibus : 23 avril
1951 : AAS 43 (1951), p. 262. Formula servanda relatione de
statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20 octobre 1956 : AAS
49 (1957), p. 150-163 ; décret De Sacror. Liminum Visitatione a
Vicariis Castrensibus peragenda, 28 février 1959 : AAS 51
(1959), p. 272 ; décret Facultas audiendi confess. militum Cappell.
extenditur, 27 novembre 1960 ; AAS 53 (1961), p. 49-50.– Cf.
aussi S. C. des Religieux, Instruc. De Cappellanis militum religiosis,
2 février 1955 : AAS 47 (1955), p. 93-97.
[38]
Cf. S.C. Consistorialis,
Epistula ad Em.mos p. DD. Cardinales atque Exc.mos p. DD.
Archiepiscopos, Episcopos ceterosque Ordinarios Hispanicae Ditionis, 21
juin 1951 : AAS 43 (1951), p. 566.
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