Préambule
1.
Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie
chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités de
notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ; de
favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au
Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le
sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de veiller
aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.
2.
La liturgie dans le mystère de l’Église
En effet, la
liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce
l’œuvre de notre rédemption [1]
», contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et
manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la
véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d’être à la fois
humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action
et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin.
Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin
; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la
contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons [2].
Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en
faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit [3],
jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ [4],
c’est d’une façon admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire
proclamer le Christ, et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme
un signal levé sur les nations [5],
sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l’unité [6]
jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail et un seul pasteur [7].
3.
La Constitution et les différents rites
C’est pourquoi le saint
Concile estime qu’il faut, pour le progrès et la restauration de la liturgie,
rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques.
Parmi ces principes et ces
normes, il en est un certain nombre qui peuvent et doivent être appliqués tout
autant aux autres rites qu’au rite romain, bien que les normes pratiques qui
suivent soient à entendre comme concernant le seul rite romain, à moins qu’il ne
s’agisse de ce qui, par la nature même des choses, affecte aussi les autres
rites.
4.
Enfin, obéissant fidèlement à la Tradition, le saint Concile déclare que
la sainte Mère l’Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les
rites légitimement reconnus, et qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les
favoriser de toutes manières ; et il souhaite que, là où il en est besoin, on
les révise entièrement avec prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on
leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les
nécessités d’aujourd’hui.
CHAPITRE PREMIER :
Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie
I.
Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l’Église
5.
L’œuvre du salut accomplie par le Christ
Dieu, qui « veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1
Tm 2, 4), « qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à
nos pères par les prophètes » (He 1, 1) lorsque vint la plénitude des
temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit, pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés [8],
comme un « médecin charnel et spirituel [9]
» le Médiateur de Dieu et des hommes [10].
Car c’est son humanité, dans l’unité de la personne du Verbe, qui fut l’instrument
de notre salut. C’est pourquoi dans le Christ « est apparue la parfaite rançon
de notre réconciliation, et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez
nous [11]
».
Cette œuvre de la
rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à laquelle
avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de l’Ancien Testament, le
Christ Seigneur l’a accomplie, principalement par le mystère pascal de sa
bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse
ascension ; mystère pascal par lequel « en mourant il a détruit notre mort, et
en ressuscitant il a restauré la vie [12]
». Car c’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né « l’admirable
sacrement de l’Église tout entière [13]
».
6.
L’œuvre du salut continuée par l’Église se réalise dans la liturgie
C’est pourquoi, de
même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses Apôtres,
remplis de l’Esprit Saint, non seulement pour que, proclamant l’Évangile à toute
créature [14],
ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a
délivrés du pouvoir de Satan [15]
ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume du Père, mais aussi
afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils annonçaient, par le sacrifice
et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C’est ainsi
que par le baptême les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ :
morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui [16]
; ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous crions : Abba,
Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que
cherche le Père [17].
Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du Seigneur, ils annoncent sa
mort jusqu’à ce qu’il vienne [18].
C’est pourquoi, le jour même de la Pentecôte, où l’Église apparut au monde, «
ceux qui accueillirent la parole » de Pierre « furent baptisés ». « Et ils
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle dans la
fraction du pain et aux prières... louant Dieu et ayant la faveur de tout le
peuple » (Ac 2, 41-47). Jamais, dans la suite, l’Église n’omit de se
réunir pour célébrer le mystère pascal ; en lisant « dans toutes les Écritures
ce qui le concernait » (Lc 24, 27), en célébrant l’Eucharistie dans
laquelle « sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort [19]
» et en rendant en même temps grâces « à Dieu pour son don ineffable » (2 Co
9, 15) dans le Christ Jésus « pour la louange de sa gloire » (Ep 1, 12)
par la puissance de l’Esprit Saint.
7.
Présence du Christ dans la liturgie
Pour
l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son
Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le
sacrifice de la messe [20],
et dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère
des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut degré,
sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les
sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui
baptise [21].
Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et
chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour
l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement
glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe toujours l’Église, son
Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de
celui-ci, rend son culte au Père éternel.
C’est donc à juste titre
que la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de
Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification de l’homme est signifiée
par des signes sensibles et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et
dans lequel le culte public intégral est exercé par le Corps mystique de Jésus
Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres.
Par conséquent, toute
célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui
est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de
l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré.
8.
Liturgie terrestre et liturgie céleste
Dans la liturgie
terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se
célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des
voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire
et du vrai tabernacle [22]
; avec toute l’armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de
gloire ; en vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur
communauté ; nous attendons comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à
ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons
manifestés avec lui dans la gloire [23].
9.
La liturgie n’est pas l’unique activité de l’Église
La liturgie n’épuise pas
toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent accéder à la
liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à la conversion :
« Comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en lui ? Comment croiront-ils
en lui s’ils ne l’entendent pas ? Comment entendront-ils sans prédicateur ? Et
comment prêchera-t-on sans être envoyé ? » (Rm 10, 14-15).
C’est pourquoi
l’Église annonce aux non-croyants le Kérygme du salut, pour que tous les hommes
connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ, et pour
qu’ils changent de conduite en faisant pénitence [24].
Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la pénitence ;
elle doit en outre les disposer aux sacrements, leur enseigner à observer tout
ce que le Christ a prescrit [25],
et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d’apostolat pour
manifester par ces œuvres que, si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils
sont pourtant la lumière du monde, et ils rendent gloire au Père devant les
hommes.
10.
La liturgie, sommet et source de la vie de l’Église
Toutefois, la liturgie est
le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où
découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous,
devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au
milieu de l’Église, participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur.
En retour, la
liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la Pâque » à
n’avoir plus « qu’un seul cœur dans la piété [26]
» ; elle prie pour « qu’ils gardent dans leur vie ce qu’ils ont saisi par la foi
[27]
» ; et le renouvellement dans l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les
hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. C’est
donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que
la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette
sanctification des hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que
recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.
11.
Nécessité des dispositions personnelles
Mais, pour obtenir
cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la
liturgie avec les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme
avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir
celle-ci en vain [28]
. C’est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l’action
liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébration valide et
licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon
consciente, active et fructueuse.
12.
Liturgie et pieux exercices
Cependant, la vie
spirituelle n’est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Car le
chrétien est appelé à prier en commun : néanmoins, il doit aussi entrer dans sa
chambre pour prier le Père dans le secret [29],
et, même, enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche [30].
Et l’Apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la
mortification de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste, elle aussi, dans
notre chair mortelle [31].
C’est pourquoi, dans le sacrifice de la messe, nous demandons au Seigneur «
qu’ayant agréé l’oblation du sacrifice spirituel » il fasse pour lui « de
nous-mêmes une éternelle offrande [32]
».
13.
Les « pieux exercices » du peuple chrétien, du moment qu’ils sont conformes aux
lois et aux normes de l’Église, sont fort recommandés, surtout lorsqu’ils se
font sur l’ordre du Siège apostolique.
Les « exercices sacrés »
des Églises particulières jouissent aussi d’une dignité spéciale lorsqu’ils sont
célébrés sur recommandation des évêques, selon les coutumes ou les livres
légitimement approuvés.
Mais les exercices en
question doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon
à s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière, et à y
introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin supérieure.
II. Recherche de la
formation liturgique et de la participation active
14.
La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à
cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques,
qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son
baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue,
sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5).
Cette participation pleine
et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la
restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source
première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit
vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par
les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale, avec la pédagogie
nécessaire.
Mais il n’y a aucun espoir
d’obtenir ce résultat, si d’abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas
profondément imprégnés de l’esprit et de la vertu de la liturgie, et ne
deviennent pas capables de l’enseigner ; il est donc absolument nécessaire qu’on
pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé. C’est pourquoi le
saint Concile a décrété d’établir les points suivants.
15.
Former des professeurs de liturgie
Les maîtres qui sont
chargés de l’enseignement de la liturgie dans les séminaires, les maisons
d’études des religieux et les facultés de théologie doivent être dûment préparés
à leur fonction dans les instituts spécialement destinés à cette tâche.
16.
Formation liturgique des clercs
L’enseignement de la
liturgie dans les séminaires et les maisons d’études des religieux doit être
placé parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de
théologie parmi les disciplines principales et il faut le dispenser dans sa
perspective théologique et historique aussi bien que spirituelle, pastorale et
juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie
dogmatique, d’Écriture Sainte, de théologie spirituelle et pastorale, se
préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chaque objet propre, de faire
ressortir le mystère du Christ et l’histoire du salut, si bien qu’on voie
apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et l’unité de
la formation sacerdotale.
17.
Les clercs, dans les séminaires et les maisons religieuses, acquerront une
formation liturgique à la vie spirituelle, par une bonne initiation qui leur
donne l’intelligence des rites sacrés et les y fasse participer de toute leur
âme, et aussi par la célébration même des saints mystères et par les autres
exercices de piété, imprégnés d’esprit liturgique ; également, ils apprendront à
observer les lois liturgiques, de telle sorte que la vie des séminaires et des
maisons de religieux soit profondément façonnée par l’esprit de la liturgie.
18.
Les prêtres, séculiers ou religieux, déjà à l’œuvre dans la vigne du Seigneur,
seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus pleinement
ce qu’ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la vie liturgique
et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés.
19.
Formation liturgique des fidèles
Les pasteurs d’âmes
poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la
participation active des fidèles, intérieure et extérieure, proportionnée à leur
âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse ; ils
acquitteront ainsi une des principales fonctions du fidèle dispensateur des
mystères de Dieu ; et en cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par
la parole seulement, mais aussi par l’exemple.
20.
Moyens audio-visuels et célébration liturgique
Les retransmissions
d’actions sacrées par la radiophonie et la télévision, surtout s’il s’agit de la
célébration du saint sacrifice, se feront avec discrétion et dignité sous la
conduite et la garantie d’une personne compétente, désignée à cette fonction par
les évêques.
III. La restauration de la
liturgie
21.
Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans
la liturgie, la sainte Mère l’Église veut travailler sérieusement à la
restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci comporte une partie
immuable, celle qui est d’institution divine, et des parties sujettes au
changement qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, s’il s’y est
introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie
elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit
consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment
avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient, et que le peuple
chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y
participer par une célébration pleine, active et communautaire.
C’est pourquoi le saint
Concile a établi ces normes générales.
A. Normes générales
22.
Le gouvernement de la liturgie
Le droit de régler
l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il
appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.
En vertu du pouvoir donné
par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient aussi, dans les limites
fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement constituées, compétentes
sur un territoire donné.
C’est pourquoi absolument
personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou
changer quoi que ce soit dans la liturgie.
23.
Tradition et progrès
Afin que soit maintenue la
saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime,
pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours
commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre,
on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de
l’esprit de la liturgie que l’expérience qui découle de la récente restauration
liturgique et des indults accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des
innovations que si l’utilité de l’Église les exige vraiment et certainement, et
après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà
existantes par un développement en quelque sorte organique.
On veillera enfin, dans la
mesure du possible, à ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles
entre des régions limitrophes.
24.
Bible et liturgie
Dans la célébration de la
liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que sont
tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que
l’on chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières,
les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les
actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la
restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce
goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable
tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux.
25.
Révision des livres liturgiques Les livres liturgiques seront révisés au
plus tôt en faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses
régions du globe.
B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu’action hiérarchique et
communautaire
26. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais
des célébrations de l’Église, qui est « le sacrement de l’unité », c’est-à-dire
le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des évêques [33].
C’est pourquoi elles
appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le manifestent et elles
l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres, de façon diverse,
selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective.
27.
La célébration commune
Chaque fois que les rites,
selon la nature propre de chacun, comportent une célébration communautaire avec
fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci,
dans la mesure du possible, doit l’emporter sur leur célébration individuelle et
quasi privée.
Ceci vaut surtout pour la
célébration de la messe (bien que la messe garde toujours sa nature publique et
sociale), et pour l’administration des sacrements.
28.
Dignité de la célébration
Dans les célébrations
liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s’acquittant de sa fonction, fera
seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et
des normes liturgiques.
29.
Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la
Schola cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi
ils exerceront leur fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui
conviennent à un si grand ministère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à bon
droit.
Aussi faut-il
soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie, selon la mesure de chacun,
et les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée.
30.
Participation active des fidèles
Pour promouvoir la
participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le
chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes
et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré.
31.
Dans la révision des livres liturgiques, on veillera attentivement à ce que les
rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles.
32.
Liturgie et classes sociales
Dans la liturgie, en
dehors de la distinction qui découle de la fonction liturgique de l’ordre sacré,
et en dehors des honneurs dus aux autorités civiles conformément aux lois
liturgiques, on ne fera aucunement acception des personnes privées ou du rang
social, soit dans les cérémonies soit dans les pompes extérieures.
C. Normes tirées de la nature didactique et pastorale de la liturgie
33. Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine
majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle
[34].
Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore
l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière.
Bien plus, les prières
adressées à Dieu par le prêtre, qui préside l’assemblée en la personne du
Christ, sont prononcées au nom de tout le peuple saint et de tous les
assistants. Enfin, le Christ ou l’Église ont choisi les signes visibles employés
par la liturgie pour signifier les réalités divines invisibles. Aussi, non
seulement lorsqu’on lit « ce qui a été écrit pour notre instruction » (Rm
15, 4), mais encore lorsque l’Église prie, chante ou agit, la foi des
participants est nourrie, les âmes s’élèvent vers Dieu pour lui rendre un
hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d’abondance.
Par suite, en exécutant la
restauration, on devra observer les normes qui suivent.
34.
Harmonie des rites
Les rites manifesteront
une noble simplicité, seront d’une brièveté remarquable et éviteront les
répétitions inutiles ; ils seront adaptés à la capacité de compréhension des
fidèles et, en général, il n’y aura pas besoin de nombreuses explications pour
les comprendre.
35.
Bible, prédication et catéchèse liturgique
Pour qu’apparaisse
clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie :
1. Dans les célébrations
sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus
variée et mieux adaptée.
2. Le moment le plus
approprié pour le sermon, qui fait partie de l’action liturgique pour autant que
le rite le permet, sera marqué même dans les rubriques ; et on accomplira très
fidèlement et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci
puisera en premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie,
puisqu’elle est l’annonce des merveilles de Dieu dans l’histoire du salut qui
est le mystère du Christ, lequel est toujours là présent et actif en nous,
surtout dans les célébrations liturgiques.
3. En outre, la catéchèse
plus directement liturgique sera inculquée de toutes les manières ; et, dans les
rites eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions si elles sont nécessaires ;
elles seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement
aux moments les plus opportuns et dans les termes indiqués ou avec des paroles
équivalentes.
4. On favorisera la
célébration sacrée de la Parole de Dieu aux veilles des fêtes solennelles, à
certaines féries de l’Avent et du Carême, ainsi que les dimanches et jours de
fête, surtout dans les localités privées de prêtres : en ce cas, un diacre, ou
quelqu’un d’autre délégué par l’évêque, dirigera la célébration.
36.
La langue liturgique
1. L’usage de la langue
latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins
2. Toutefois, soit dans la
messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties
de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour
le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les
lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants,
conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres
suivants, pour chaque cas.
3. Ces normes étant
observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le
territoire, mentionnée à l’article
22 (même, le cas échéant, après avoir délibéré
avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on
emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c’est-à-dire
ratifier, ses actes par le Siège apostolique.
4. La traduction du texte
latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée
par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, dont il est
question ci-dessus.
D. Normes pour adapter
la liturgie au caractère et aux traditions des différents peuples
37.
L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la
communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un
libellé unique : bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des
divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans les mœurs, n’est pas
indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l’apprécie avec
bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ; qui
plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela
s’harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit liturgique.
38.
Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite romain, on admettra
des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des
régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu’on révisera les
livres liturgiques ; et il sera bon d’avoir ce principe devant les yeux pour
aménager la structure des rites et établir les rubriques.
39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres
liturgiques, il reviendra à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le
territoire, mentionnée à l’article
22 § 2, de déterminer les adaptations, surtout
pour l’administration des sacrements, les sacramentaux, les processions, la
langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément toutefois aux
normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.
40.
Mais, comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent
d’adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté :
1. L’autorité
ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article
22 §2, considérera avec attention et prudence
ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple,
peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles
ou nécessaires seront proposées au Siège apostolique pour être introduites avec
son consentement.
2. Mais pour que
l’adaptation se fasse avec la circonspection nécessaire, faculté sera donnée par
le Siège apostolique à cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre
et de diriger, le cas échéant, les expériences préalables nécessaires dans
certaines assemblées appropriées à ces essais et pendant un temps limité.
3. Parce que les lois
liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière
d’adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à sa
disposition des hommes experts en ce domaine.
IV. Développement de la vie liturgique dans le diocèse et la paroisse
41.
La vie liturgique du diocèse
L’évêque doit être
considéré comme le grand prêtre de son troupeau ; la vie chrétienne de ses
fidèles découle et dépend de lui en quelque manière.
C’est pourquoi tous
doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du diocèse autour de
l’évêque, surtout dans l’église cathédrale ; ils doivent être persuadés que la
principale manifestation de l’Église réside dans la participation plénière et
active de tout le saint Peuple de Dieu, aux mêmes célébrations liturgiques,
surtout à la même Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l’autel unique
où préside l’évêque entouré de son presbyterium et de ses ministres [35].
42.
La vie liturgique de la paroisse
Comme l’évêque dans son
Église ne peut présider en personne à tout son troupeau, ni toujours ni partout,
il doit nécessairement constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles
les plus importantes sont les paroisses, organisées localement sous un pasteur
qui tient la place de l’évêque ; car, d’une certaine manière, elles représentent
l’Église visible établie dans l’univers.
C’est pourquoi il faut
favoriser dans l’esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, la vie
liturgique de la paroisse et sa relation à l’évêque ; et il faut travailler à ce
que le sens de la communauté paroissiale s’épanouisse, surtout dans la
célébration communautaire de la messe dominicale.
V. Développement de la
pastorale liturgique
43.
Le renouveau liturgique, grâce de l’Esprit Saint
Le zèle pour le
développement et la restauration de la sainte liturgie est tenu à juste titre
pour un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent,
comme un passage du Saint-Esprit dans son Église ; et il confère à la vie de
celle-ci, et même à toutes les formes de sensibilité et d’action religieuse
d’aujourd’hui, une empreinte caractéristique.
C’est pourquoi, pour
favoriser davantage encore cette pastorale liturgique, le saint Concile décrète
:
44.
Commission liturgique nationale
Il est à propos que
l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article
22 §2, institue une commission liturgique qui
aura le concours d’experts en science liturgique, en musique sacrée, en art
sacré et en pastorale. Cette commission, dans la mesure du possible, sera aidée
par un Institut de pastorale liturgique composé de membres parmi lesquels on
admettra, si c’est utile, des laïcs compétents en cette matière. Il reviendra à
cette commission, sous la direction de l’autorité ecclésiastique territoriale
mentionnée plus haut, de diriger la pastorale liturgique dans l’étendue de son
ressort, de promouvoir les recherches et les expériences nécessaires chaque fois
qu’il s’agira de proposer des adaptations au Siège apostolique.
45.
Commission liturgique diocésaine
Dans la même ligne, il y
aura une commission de liturgie dans chaque diocèse pour promouvoir l’action
liturgique sous la direction de l’évêque.
Il pourra parfois être
opportun que plusieurs diocèses établissent une seule commission qui fasse
progresser la cause liturgique par un travail en commun.
46.
Autres commissions
Outre la commission de
liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des
commissions de musique sacrée et d’art sacré.
Il est nécessaire que ces
trois commissions travaillent en associant leurs forces ; il sera même indiqué
assez souvent de les regrouper en une seule commission.
CHAPITRE II :
Le mystère de l'Eucharistie
47.
La messe et le mystère pascal
Notre Sauveur, à la
dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de
son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des
siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son Épouse
bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour,
signe de l’unité, lien de la charité [36],
banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l’âme est comblée de grâce, et
le gage de la gloire future nous est donné [37].
48.
Participation active des fidèles
Aussi l’Église se
soucie-t-elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi
comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses
rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à
l’action sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table
du Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache,
non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils
apprennent à s’offrir eux-mêmes et, de jour en jour, soient consommés, par la
médiation du Christ [38],
dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que, finalement, Dieu soit tout en
tous.
49.
C’est pourquoi, afin que le sacrifice de la messe, même par sa forme rituelle,
obtienne une pleine efficacité pastorale, le saint Concile, à l’égard des messes
qui se célèbrent avec le concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de
précepte, décrète ce qui suit :
50.
Révision de l’ordinaire de la messe
Le rituel de la messe sera
révisé de telle sorte que se manifestent plus clairement le rôle propre ainsi
que la connexion mutuelle de chacune de ses parties, et que soit facilitée la
participation pieuse et active des fidèles.
Aussi, en gardant
fidèlement la substance des rites, on les simplifiera, on omettra ce qui, au
cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité ; on
rétablira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui ont
disparu sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra opportun
ou nécessaire.
51.
Une plus grande richesse biblique
Pour présenter aux fidèles
avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus largement
les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, on
lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures.
52.
L’homélie
L’homélie par laquelle, au
cours de l’année liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de
la foi et les normes de la vie chrétienne est fortement recommandée comme
faisant partie de la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec
le concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne
l’omettra que pour un motif grave.
53.
La prière des fidèles
La « prière commune
», ou « prière des fidèles », sera rétablie après l’évangile et l’homélie,
surtout les dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du
peuple, on fasse des supplications pour la sainte Église, pour ceux qui
détiennent l’aut orité publique, pour ceux qui sont accablés de diverses
détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier [39].
54.
Latin et langue du pays à la messe
On pourra donner la
place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec le
concours du peuple, surtout pour les lectures et la « prière commune », et,
selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple,
conformément à l’article 36
de la présente Constitution.
On veillera cependant à ce
que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les
parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.
Mais si quelque part
un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble opportun, on
observera ce qui est prescrit à l’article
40 de la présente Constitution.
55.
La communion, sommet de la participation à la messe ; la communion sous les deux
espèces
On recommande fortement
cette participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que les fidèles,
après la communion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec des pains
consacrés à ce même sacrifice.
La communion sous
les deux espèces, étant maintenus les principes dogmatiques établis par le
Concile de Trente [40],
peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que le Siège
apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs ; par
exemple : aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur ordination, aux profès
dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui
suit le baptême.
56.
Unité de la messe
Les deux parties qui
constituent en quelque sorte la messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et
la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu’elles
constituent un seul acte de culte. Aussi, le saint Concile exhorte-t-il vivement
les pasteurs d’âmes à enseigner soigneusement aux fidèles, dans la catéchèse,
qu’il faut participer à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête
de précepte.
57.
La concélébration
§ 1. La concélébration,
qui manifeste heureusement l’unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu’à
maintenant dans l’Église, en Occident comme en Orient. Aussi le Concile a-t-il
décidé d’étendre la faculté de concélébrer aux cas suivants :
1. a) le Jeudi saint, tant
à la messe chrismale qu’à la messe du soir ;
b) aux messes célébrées
dans les conciles, les assemblées épiscopales et les synodes ;
c) à la messe de la
bénédiction d’un abbé.
2. En outre, avec la
permission de l’Ordinaire, à qui il appartient d’apprécier l’opportunité de la
concélébration :
a) à la messe conventuelle
et à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles
ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement ;
b) aux messes des
assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que religieux.
§2. 1. Il appartient à
l’évêque de diriger et de régler la concélébration dans son diocèse.
2. Cependant, on réservera
toujours à chaque prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais
non pas au même moment dans la même église, ni le Jeudi saint.
58.
On composera un nouveau rite de la concélébration qui devra être inséré dans le
pontifical et le missel romains.
CHAPITRE III :
Les autres sacrements et les sacramentaux
59.
Nature des sacrements
Les sacrements ont pour
fin de sanctifier les hommes, d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le
culte à Dieu ; mais, à titre de signes, ils ont aussi un rôle d’enseignement.
Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et les choses,
ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l’expriment ; c’est pourquoi ils sont
dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur
célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce,
à rendre à Dieu le juste culte, et à exercer la charité.
Il est donc de la plus
grande importance que les fidèles comprennent facilement les signes des
sacrements et fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui
nourrissent la vie chrétienne.
60.
Les sacramentaux
En outre, la sainte Mère
l’Église a institué des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels,
selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont
signifiés et sont obtenus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les
hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des sacrements, et les
diverses circonstances de la vie sont sanctifiées.
61.
Valeur pastorale de la liturgie et sa relation avec le mystère pascal
C’est pourquoi la liturgie
des sacrements et des sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés,
presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui
découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du
Christ ; car c’est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur
vertu ; et il n’est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui
ne puisse être orienté vers cette fin : la sanctification de l’homme et la
louange de Dieu.
62.
Nécessité d’une révision des rites sacramentels
Mais au cours des âges
sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux, des éléments qui,
à notre époque, ne permettent pas d’en voir assez clairement la nature et la fin
; il est donc besoin d’y opérer certaines adaptations aux nécessités de notre
temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision.
63.
Langue
Puisque assez souvent dans
l’administration des sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du
pays peut être d’une grande utilité auprès du peuple, on lui donnera une plus
large place selon les règles qui suivent :
a) dans
l’administration des sacrements et des sacramentaux, on peut employer la langue
du pays, conformément à l’article 36
;
Rituel romain et rituels
particuliers.
b) en suivant la
nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux
nécessités de chaque région, y compris en ce qui concerne la langue, seront
préparés au plus tôt par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le
territoire, mentionnée à l’article
22 § 2 de la présente Constitution ; et, une
fois les actes révisés par le Siège apostolique, ces rituels seront employés
dans leurs régions respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces
recueils particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête
de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales,
ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.
64.
Le catéchuménat
On restaurera le
catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera
soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu : on obtiendra ainsi que le temps du
catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse être sanctifié par des
rites sacrés dont la célébration s’échelonne dans le temps.
65. Dans les pays de mission, outre les éléments d’initiation qui
appartiennent à la tradition chrétienne, il sera permis d’admettre ces autres
éléments d’initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour
autant qu’on peut les adapter au rite chrétien, conformément aux
articles 37-40
de la présente Constitution.
66.
Révision des rites du baptême
On révisera le double rite
pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient
compte du catéchuménat restauré, et on introduira dans le missel romain une
messe propre « lors de l’administration du baptême ».
67.
On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l’adaptera à la situation
réelle des tout-petits ; en outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi
que leurs devoirs, seront mieux mis en évidence dans le rite lui-même.
68.
Dans le rite du baptême ne manqueront pas les adaptations, à employer au
jugement de l’Ordinaire du lieu, pour le cas d’un grand concours de candidats au
baptême. On composera, en outre, un rituel bref dont puissent user,
principalement, les catéchistes en pays de mission, et généralement, en cas de
danger de mort, les fidèles, lorsqu’il n’y a là ni prêtre ni diacre.
69.
Au lieu du rite appelé « rituel pour suppléer sur un enfant baptisé les
cérémonies omises », on en composera un nouveau où il soit indiqué de façon plus
claire et plus appropriée que cet enfant, baptisé auparavant avec le rite bref,
a déjà été reçu dans l’Église. De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement,
se convertissent à la religion catholique, on composera un nouveau rite pour
signifier qu’on les admet dans la communion de l’Église.
70.
On peut bénir l’eau baptismale, en dehors du temps pascal, dans le rite même du
baptême, avec une formule plus brève qui sera approuvée.
71.
Révision du rite de la confirmation
Le rite de la confirmation
sera révisé aussi pour manifester plus clairement le lien intime de ce sacrement
avec toute l’initiation chrétienne, aussi est-il convenable que la rénovation
des promesses baptismales précède la réception du sacrement. La confirmation,
selon l’opportunité, peut être conférée au cours de la messe ; pour ce qui est
du rite célébré hors de la messe, on préparera la formule à employer en guise
d’introduction.
72.
Révision du rite de la pénitence
Le rite et les formules de
la pénitence seront révisés de façon à exprimer plus clairement la nature et
l’effet du sacrement.
73.
Révision du rite de l’onction des malades
« L’extrême-onction »,
qu’on peut appeler aussi et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le
sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps
opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle
commence à être en danger de mort par suite d’affaiblissement physique ou de
vieillesse.
74.
En dehors des rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on
composera un rituel continu selon lequel on conférera l’onction au malade après
la confession et avant la réception du viatique.
75.
Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances, et les oraisons qui
appartiennent au rite de l’onction des malades seront révisées pour correspondre
aux diverses situations des malades qui reçoivent le sacrement.
76.
Révision des rites du sacrement de l’ordre
Les rites des ordinations,
soit quant aux cérémonies soit quant aux textes, seront révisés. Les allocutions
de l’évêque au début de chaque ordination ou consécration peuvent se faire dans
la langue du pays.
Dans la consécration
épiscopale, il est permis à tous les évêques présents d’imposer les mains.
77.
Révision du rite du mariage
Le rite de célébration du
mariage qui se trouve dans le rituel romain sera révisé et enrichi pour
signifier plus clairement la grâce du sacrement et souligner davantage les
devoirs des époux.
« Si en certaines
régions on utilise dans la célébration du mariage d’autres coutumes et
cérémonies dignes d’être approuvées, le saint Concile souhaite beaucoup qu’on
les garde complètement [41].
»
En outre, faculté
est laissée à l’autorité ecclésiastique sur le territoire, ayant compétence,
mentionnée à l’article 22
§2 de la présente constitution, d’élaborer, selon l’article
63, un rite propre qui s’accorde avec les
usages des lieux et des peuples, mais à la condition expresse que le prêtre qui
assiste au mariage demande et reçoive le consentement des contractants.
78.
Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la lecture de
l’Évangile et l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison sur
l’épouse, amendée de façon à souligner que les deux époux ont des devoirs égaux
de mutuelle fidélité, peut se dire dans la langue du pays.
Mais, si le sacrement de
mariage est célébré sans messe, l’épître et l’Évangile de la messe de mariage
seront lus au début du rite, et la bénédiction sera toujours conférée aux époux.
79.
Révision des sacramentaux
Les sacramentaux
seront révisés, en tenant pour règle primordiale la participation des fidèles
consciente, active et facile, et en étant attentif aux nécessités de notre
époque. Dans la révision des rituels, conformément à l’article
63, on pourra même ajouter de nouveaux
sacramentaux, selon que la nécessité le réclame. Les bénédictions réservées
seront en très petit nombre, et seulement en faveur des évêques ou des
Ordinaires.
On prévoira que certains
sacramentaux, du moins dans des circonstances particulières et au jugement de
l’Ordinaire, puissent être administrés par des laïcs dotés des qualités
requises.
80.
La profession religieuse
Le rite de la consécration
des vierges, qui se trouve au pontifical romain, sera soumis à révision.
En outre, on élaborera un
rite de la profession religieuse et de la rénovation des vœux en vue d’une plus
grande unité, sobriété et dignité ; il devra être adopté par ceux qui
accomplissent, au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs
vœux, le droit particulier étant sauf.
Il est louable que la
profession religieuse se fasse au cours de la messe.
81.
Révision des rites des funérailles
Le rite des funérailles
devra exprimer de façon plus claire le caractère pascal de la mort chrétienne,
et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région, même
en ce qui concerne la couleur liturgique.
82.
Le rite de l’ensevelissement des tout-petits sera révisé, et on le dotera d’une
messe propre.
CHAPITRE IV :
L’office divin
83.
L’office divin, œuvre du Christ et de l’Église
Le Grand Prêtre de la
Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a
introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans
les demeures célestes. Il s’adjoint toute la communauté des hommes et se
l’associe dans ce divin cantique de louange.
En effet, il continue à
exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même qui, non seulement
par la célébration de l’Eucharistie, mais aussi par d’autres moyens et surtout
par l’accomplissement de l’office divin, loue sans cesse le Seigneur et
intercède pour le salut du Monde entier.
84.
L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle
façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange
de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon la règle
par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par l’institution de l’Église,
ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c’est
vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ; et mieux
encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps, présente au
Père.
85.
Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l’office de
l’Église et, en même temps, participent de l’honneur suprême de l’Epouse du
Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le
trône de Dieu au nom de la Mère Église
86.
Valeur pastorale de l’office divin
Les prêtres adonnés au
ministère pastoral acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de
ferveur qu’ils seront plus vivement conscients d’avoir à mettre en pratique
l’exhortation de saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car
le Seigneur seul peut assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle
ils travaillent, lui qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn
15, 5) ; c’est pourquoi les Apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à
nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac
6, 4).
87.
Mais, pour que l’office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par les
autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les
circonstances actuelles, le saint Concile, poursuivant l’œuvre heureusement
inaugurée par le Siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet de
l’office selon le rite romain.
88.
Révision du cours traditionnel des Heures
Puisque la sanctification
de la journée est la fin de l’office, le cours traditionnel des Heures sera
restauré de telle façon que les Heures retrouveront leur vrai temps dans la
mesure du possible et qu’il soit tenu compte des conditions de la vie présente,
surtout pour ceux qui s’appliquent aux œuvres de l’apostolat.
89.
Aussi dans la restauration de l’office, on observera les normes suivantes :
a) les laudes, comme
prières du matin, et les vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la
vénérable tradition de l’Église universelle, constituent les deux pôles de
l’office quotidien, doivent être tenues pour les heures principales et elles
doivent être célébrées en conséquence ;
b) les complies seront
organisées de façon à bien convenir à la fin de la journée ;
c) l’Heure qu’on appelle
matines, bien qu’elle garde, dans la célébration chorale, son caractère de
louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’ «
importe quelle heure du jour, et elle comportera un moins grand nombre de
psaumes et des lectures plus étendues ;
d) l’Heure de prime sera
supprimée ;
e) au chœur, on gardera
les petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est permis de
choisir une seule de ces trois Heures, la plus appropriée au moment de la
journée.
90.
L’office divin, source de piété
Comme en outre l’office
divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et
l’aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à
l’office divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent
leur âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se procureront une
connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement
des psaumes.
Dans l’accomplissement de
cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l’office romain sera adapté
de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en profiter plus largement
et plus facilement.
91.
Répartition des psaumes
Pour que le cours
des Heures proposé dans l’article 89
puisse être réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une
seule semaine, mais sur un laps de temps plus long.
Le travail de révision du
psautier, heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en
ayant égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique, y compris dans le
chant, ainsi qu’à toute la tradition de l’Église latine.
92.
Organisation des lectures
En ce qui concerne les
lectures, on observera ce qui suit :
a) la lecture de la Sainte
Écriture sera organisée de telle sorte qu’il soit facile d’accéder plus
largement au trésor de la parole divine ;
b) les lectures à tirer
des œuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux
choisies ;
c) les Passions ou vies
des saints seront rendues conformes à la vérité historique.
93.
Révision des hymnes
Les hymnes, autant qu’il
semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou en
changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété
chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le
trésor hymnodique.
94.
Moment de la récitation des Heures
Il importe, soit pour
sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures elles-mêmes
avec fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on observe le moment
qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure canonique.
95.
Obligation de l’office divin
Les communautés obligées
au chœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin
chaque jour au chœur, à savoir :
a) tout l’office : les
ordres de chanoines, de moines et de moniales, et des autres réguliers astreints
au chœur par le droit ou leurs constitutions ;
b) les Chapitres de
cathédrales ou de collégiales : les parties de l’office qui leur sont imposées
par le droit commun ou particulier ;
c) mais tous les membres
de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs, on bien
profès solennels, les convers exceptés, doivent réciter individuellement les
Heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au chœur.
96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont dans les ordres
majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office chaque jour, soit
en commun, soit seuls, selon la règle de l’article
89.
97.
Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique
seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste
motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin,
totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.
98.
La louange divine dans les instituts religieux
Les membres de n’importe
quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions,
acquittent quelque partie de l’office, accomplissent la prière publique de
l’Église.
De même, ils accomplissent
la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs Constitutions, ils récitent
un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l’office divin
et dûment approuvé.
99.
Récitation commune
Puisque l’office divin est
la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps mystique adressant à Dieu une
louange publique, il est recommandé que les clercs non astreints au chœur, et
surtout les prêtres vivant en commun ou passagèrement réunis, acquittent en
commun au moins une partie de l’office divin.
Mais tous ceux qui
acquittent l’Office, soit au chœur soit en commun, accompliront la fonction qui
leur est confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion
intérieure, soit quant à la réalisation extérieure.
Il importe en outre que
l’office, au chœur ou en commun, soit chanté, selon l’opportunité.
100.
Participation des fidèles
Les pasteurs veilleront à
ce que les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de
fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux
laïcs eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit
lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.
101.
Langue
§ 1. Selon la
tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent garder
la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire de concéder
l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément à l’article
36, pour des cas individuels, aux clercs chez
qui l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office
divin comme il faut.
§ 2.Quant aux moniales et
aux membres, hommes non clercs ou femmes, des instituts des états de perfection,
le supérieur compétent peut leur accorder d’employer la langue du pays dans
l’office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit
approuvée.
Tout clerc astreint à
l’office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de
fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au §2, satisfait à son obligation du
moment que le texte de la traduction est approuvé.
CHAPITRE V :
L’année liturgique
102.
Sens de l’année liturgique
Notre Mère la sainte
Église estime qu’il lui appartient de célébrer l’œuvre salvifique de son divin
Epoux par une commémoration sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année.
Chaque semaine, au jour qu’elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire
de la résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par an, en même
temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques.
Et elle déploie tout le
mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de l’Incarnation et la Nativité
jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la
bienheureuse espérance et de l’avènement du Seigneur.
Tout en célébrant ainsi
les mystères de la Rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la
puissance et des mérites de son Seigneur ; de la sorte, ces mystères sont en
quelque manière rendus présents tout au long du temps, les fidèles sont mis en
contact avec eux et remplis par la grâce du salut.
103.
En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la sainte Église vénère
avec un particulier amour la bienheureuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à
son Fils dans l’œuvre salutaire par un lien indissoluble ; en Marie, l’Église
admire et exalte le fruit le plus éminent de la Rédemption, et, comme dans une
image très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même désire et espère être
tout entière.
104.
En outre, l’Église a introduit dans le cycle annuel les mémoires des martyrs et
des autres saints qui, élevés à la perfection par la grâce multiforme de Dieu et
ayant déjà obtenu possession du salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une
louange parfaite et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints,
l’Église proclame le mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le
Christ et sont glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples
qui les attirent tous au Père par le Christ, et par leurs mérites elle implore
les bienfaits de Dieu.
105.
Enfin, aux divers temps de l’année, selon des disciplines traditionnelles,
l’Église réalise la formation des fidèles par des activités spirituelles et
corporelles, par l’instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de
miséricorde.
C’est pourquoi le Concile
a jugé bon de décréter ce qui suit.
106.
Revalorisation du dimanche
L’Église célèbre le
mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de
la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le
jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se
rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie,
ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du
Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une vivante
espérance par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1,
3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il faut
proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne aussi jour
de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne
soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur
lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.
107.
Révision de l'année liturgique
L’année liturgique
sera révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les
disciplines traditionnelles attachées aux temps sacrés, en se conformant aux
conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir
comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la
Rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon
les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément aux
articles 39
et 40.
108.
On orientera l’esprit des fidèles avant tout vers les fêtes du Seigneur, par
lesquelles se célèbrent pendant l’année les mystères du salut. Par suite, le
propre du temps recevra la place qui lui revient au-dessus des fêtes des saints,
pour que le cycle entier des mystères du salut soit célébré comme il se doit.
109.
Le Carême
Le double caractère du
temps du Carême, qui, surtout par la commémoration ou la préparation du baptême
et par la pénitence, invite plus instamment les fidèles à écouter la Parole de
Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal,
ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la catéchèse
liturgique, sera mis plus pleinement en lumière.
Par suite :
a) les éléments baptismaux
de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment ; et certains,
selon l’opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure ;
b) on en dira autant des
éléments pénitentiels. En ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux
fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché, cette nature
propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu’il est une offense à
Dieu ; on ne passera pas sous silence le rôle de l’Église dans l’action
pénitentielle, et on insistera sur la prière pour les pécheurs.
110. La pénitence du temps de Carême ne doit pas être
seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. La
pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des diverses
régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et, par les
autorités mentionnées à l’article 22,
recommandée.
Cependant, le jeûne
pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il
devra être partout observé et, selon l’opportunité, être même étendu au Samedi
saint pour que l’on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la
résurrection du Seigneur.
111.
La fête des saints
Selon la tradition, les
saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques
authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles du
Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à
imiter. Pour que les fêtes de saints ne l’emportent pas sur les fêtes qui
célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d’entre elles seront
laissées à la célébration de chaque église, nation ou famille religieuse
particulière ; on n’étendra à l’Église universelle que les fêtes commémorant des
saints qui présentent véritablement une importance universelle.
CHAPITRE VI :
La musique sacrée
112.
Dignité de la musique sacrée
La tradition musicale de
l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur inestimable qui l’emporte
sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait
partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle.
Certes, le chant
sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture [42]
que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente, à
la suite de saint
Pie X, ont mis en lumière
de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le
service divin.
C’est pourquoi la musique
sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec
l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en
favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais
l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles sont dotées des
qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.
Le saint Concile,
conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la discipline
ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire
de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit.
113.
La liturgie solennelle
L’action liturgique
présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés
solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le
peuple y participe activement.
Quant à la langue à
employer, on observera les prescriptions de l’article
36 ; pour la messe, de l’article
54 ; pour les sacrements, de l’article
63 ; pour l’office divin, de l’article
101.
114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et
cultivé avec la plus grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment
développées, surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et
les autres pasteurs d’âmes veilleront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle
action sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles
puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément
aux articles 28
et 30.
115.
La formation musicale
On accordera une grande
importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires,
les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d’études, et aussi
dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour assurer cette
éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée seront formés avec
soin.
On recommande en outre
d’ériger, là où c’est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.
Aux musiciens et
chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation
liturgique.
116.
Chant grégorien et polyphonie
L’Église reconnaît dans le
chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui,
dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la
première place.
Les autres genres de
musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la
célébration des offices divins, pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de
l’action liturgique, conformément à l’article
30.
117.
L’édition des livres de chant grégorien
On achèvera
l’édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une
édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration
de saint
Pie X.
Il convient aussi que l’on
procure une édition contenant des mélodies plus simples à l’usage des petites
églises.
118.
Le chant religieux populaire
Le chant religieux
populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et
sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et
aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire
entendre.
119.
La musique sacrée dans les pays de mission
Puisque, dans
certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant
une tradition musicale propre qui tient une grande place dans leur vie
religieuse et sociale, on accordera à cette musique l’estime qui lui est due et
la place convenable, aussi bien en formant leur sens religieux qu’en adaptant le
culte à leur génie dans l’esprit des
articles 39 et
40.
C’est pourquoi, dans la
formation musicale des missionnaires, on veillera avec soin à ce que, dans la
mesure du possible, ils soient capables de promouvoir la musique traditionnelle
de ces peuples, tant à l’école que dans les actions sacrées.
120.
L’orgue et les autres instruments de musique
On estimera hautement,
dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le
son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever
puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.
Quant aux autres
instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale
compétente, conformément aux
articles 22,
36 et
40, il est
permis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir
adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils
favorisent véritablement l’édification des fidèles.
121.
Mission des compositeurs
Les musiciens, imprégnés
d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à cultiver la musique
sacrée et à accroître son trésor.
Ils composeront les
mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui
puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais qui
conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de toute
l’assemblée des fidèles.
Les textes destinés au
chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de
préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques.
CHAPITRE VII :
L’art sacré et le matériel du culte
122.
Dignité de l’art sacré
Parmi les plus nobles
activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais
surtout l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils
visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de
Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire
qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par leurs
œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.
Aussi la vénérable Mère
Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de
requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte
soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les
réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église
s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les
œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois
traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.
L’Église a veillé avec un
zèle particulier à ce que les objets sacrés contribuent de façon digne et belle
à l’éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les
formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges
par les progrès de la technique.
Les Pères ont donc décidé
en ces matières de décréter ce qui suit.
123. Les styles
artistiques
L’Église n’a jamais
considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le
caractère et les conditions des peuples, et selon les exigences des divers
rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles
un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin possible. Que l’art
de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions ait lui
aussi, dans l’Église, liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et
les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il
soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus
grands hommes ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles
passés.
124.
Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art
véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule
somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements
sacrés.
Les évêques veilleront
aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les
mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment
religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l’insuffisance, la
médiocrité ou le mensonge de leur art, soient soigneusement écartées des maisons
de Dieu et des autres lieux sacrés.
Dans la construction des
édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci se prêtent à
l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active
des fidèles.
125.
Les images sacrées
On maintiendra fermement
la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des
fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une disposition
appropriée, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et ne pas
favoriser une dévotion mal réglée.
126. Pour juger les œuvres d’art, les Ordinaires des
lieux entendront la Commission diocésaine d’art sacré et, le cas échéant,
d’autres personnes particulièrement expertes, ainsi que les commissions
mentionnées aux articles 44,
45,
46.
Les Ordinaires veilleront
avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu’ornements
de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.
127.
La formation des artistes
Les évêques, par eux-mêmes
ou par des prêtres qualifiés, doués de compétence et d’amour de l’art,
s’occuperont des artistes pour les imprégner de l’esprit de l’art sacré et de la
liturgie.
De plus, on recommande la
création d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la formation des artistes dans
les régions où on le jugera bon.
Mais tous les artistes
qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte
Église, se rappelleront toujours qu’il s’agit d’imiter religieusement en quelque
sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte catholique,
à l’édification des fidèles ainsi qu’à leur piété et à leur formation
religieuse.
128.
Révision de la législation sur l’art sacré
Les canons et
statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de ce qui
relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des
édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et
la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du
baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la
décoration et de l’ornementation, ces canons et statuts seront le plus tôt
possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l’article
25 ; ce qui paraît mal accordé à la
restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera
conservé ou introduit.
En ce domaine, surtout en
ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements,
faculté est accordée aux conférences territoriales d’évêques d’opérer des
adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l’article 22 de
la présente Constitution.
129.
La formation artistique des clercs
Les clercs, pendant le
cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de
l’histoire et de l’évolution de l’art sacré, ainsi que des sains principes sur
lesquels doivent se fonder les œuvres d’art sacré, afin qu’ils apprécient et
conservent les monuments vénérables de l’Église, et qu’ils soient capables de
donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.
130.
Les insignes pontificaux
Il convient que l’emploi
des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui
jouissent du caractère épiscopal ou d’une juridiction particulière.
Appendice :
Déclaration du IIe concile du Vatican
sur la révision du calendrier
Le saint Concile
œcuménique, deuxième du Vatican, estimant d’une grande importance les désirs de
beaucoup en faveur de la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé
et de la stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les
conséquences possibles de l’introduction d’un nouveau calendrier, déclare ce qui
suit :
1. Le saint Concile ne
s’oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un dimanche déterminé dans
le calendrier grégorien, avec l’assentiment de ceux à qui importe cette
question, surtout des frères séparés de la communion avec le Siège apostolique.
2. En outre, le saint
Concile déclare qu’il ne s’oppose pas aux projets qui visent à introduire dans
la société civile un calendrier perpétuel.
Mais parmi les divers
systèmes qui sont imaginés pour établir un calendrier perpétuel et l’introduire
dans la société civile, l’Église ne s’oppose pas à ceux-là seulement qui
observent et sauvegardent la semaine de sept jours avec le dimanche, sans
intercaler aucun jour hors de la semaine, de telle sorte que la succession soit
laissée intacte, à moins que n’interviennent des motifs très graves dont le
Siège apostolique aurait à juger.
Tout l’ensemble et chacun
des points qui ont été édictés dans cette Constitution ont plu aux Pères du
Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en
union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans
le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit
promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre,
le 4 décembre 1963.
Moi, Paul, évêque de
l’Église catholique.
(Suivent les signatures
des Pères)